15.8. Le comité de retraite doit, au début de chaque année, fournir au participant un relevé indiquant les renseignements prévus au premier alinéa l’article 24, avec les adaptations nécessaires.
Le comité de retraite doit en outre, si le régime prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le participant est âgé d’au moins 55 ans ou doit atteindre cet âge au cours de l’année, joindre au relevé un exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8 et comportant les adaptations nécessaires.
1183-2017D. 1183-2017, a. 131.